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  • Michèle BARALE

LE DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL ET L’OBLIGATION DE DEUX AVOCATS

Droit de la famille – Divorce par consentement mutuel par acte d’avocat


Depuis le 1er janvier 2017, chaque époux doit être assisté d’un avocat dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel par acte d’avocat.

Les époux ne peuvent plus faire appel au même avocat pour divorcer.

La raison en est simple : il n’y a plus d’audience devant le juge, c’est désormais les avocats qui divorcent les époux par la signature d’une convention de divorce qui sera ensuite déposée au rang des minutes d’un Notaire.


Le juge n’étant pas là pour assurer son rôle de vérification de la préservation des intérêts de chacun des époux, il est nécessaire de confier ce rôle à une autre personne représentant la loi. D’où la nécessité de la présence d’un second avocat.


Chaque avocat assistera l’un des époux, veillera à préserver ses intérêts face à l’autre et s’assurera qu’aucune pression n’est faite pour lui imposer des choix contraires à ses intérêts. Cela implique donc des discussions entre les deux parties pour rédiger une convention de divorce équilibrée et qui préserve les intérêts de chaque époux, ainsi que des enfants (si le couple en a).


L’avocat doit vous éclairer sur toutes les conséquences juridiques du divorce et assurer la sécurité juridique du divorce.


Le risque est réel : les conventions de divorce qui n’ont pas été correctement établies peuvent être contestées et le divorce remis en cause.


Allant plus loin encore, une circulaire du Ministre de la Justice du 26 janvier 2017 précise que les deux avocats « ne peuvent exercer au sein de la même structure professionnelle pour prévenir tout risque de conflit d’intérêts ».


Ce qui signifie que ne peuvent assister les parties à un divorce deux avocats qui sont :


membres d’un même cabinet, associés ou collaborateurs

membres d’une même structure juridique (société civile de moyens, cabinet groupé)


La Cour d’Appel de NIMES a dû se prononcer sur le recours d’une épouse qui invoquait la violation de cette interdiction pour demander la nullité du divorce. La Cour a rejeté sa demande le 14 avril 2020 en considérant que la convention de divorce « ne révèle aucun désavantage manifeste entre les parties » et que « la protection des intérêts des époux, et notamment ceux de Mme X, ayant été normalement assurée, il n’existe de ce chef aucune cause de nullité, de forme ou substantielle. »


Même si cette interdiction issue d’une circulaire n’a pas force de loi, le souci d’assurer la sécurité juridique du divorce par acte sous signature privée d’avocat doit conduire à éviter tout soupçon de conflit d’intérêts.


Me Michèle BARALE

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