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Michèle BARALE

RESPONSABILITÉ DU VENDEUR D'ABRI DE PISCINE NON CONFORME AUX RÈGLES D'URBANISME


Abri de piscine – Urbanisme - Responsabilité contractuelle – Responsabilité décennale


L'installation d’un abri de piscine suppose d’être très vigilant vis-à-vis des règles d'urbanisme.

Selon sa hauteur, sa surface, sa localisation, et faute d’autorisation administrative, vous pouvez être obligé de procéder à son enlèvement.


Pouvez-vous vous retourner contre le vendeur installateur ?


L’OBLIGATION D’INFORMATION PRÉCONTRACTUELLE DU VENDEUR


Le professionnel est tenu d’informer le consommateur sur les caractéristiques essentielles du bien prévue (article L 111-1 du code de la consommation).


Le vendeur est donc tenu d'informer le client de la nécessité de respecter les règles d'urbanisme applicables. Mais en revanche, il n’a pas à se substituer au maître d’ouvrage en l’informant sur sa situation particulière au regard de la réglementation par exemple en cas de dépassement du coefficient d'occupation des sols disponible.


C’est ce que la Cour de Cassation a jugé dans un arrêt du 30 septembre 2015 dans les termes suivants :


« Le vendeur-installateur d'un abri de piscine n'étant pas tenu, au regard de l'article L. 111-1 du code de la consommation, d'informer l'acquéreur des conséquences d'une telle installation sur la surface hors œuvre nette dont dispose le propriétaire du terrain supportant l'ouvrage, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la société n'avait pas manqué à son obligation précontractuelle d'information à l'égard de M. X ».


Dans cette espèce, l’entreprise qui avait installé l’abri de piscine avait bien spécifié au client qu’il lui fallait une autorisation mais celui-ci n’avait pas vérifié auprès du service de l'urbanisme de sa commune quelles étaient les règles d’urbanisme applicables à son projet.

LA GARANTIE DÉCENNALE


L'article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ».


Or, l'ouvrage irrégulièrement implanté au regard du droit de l'urbanisme est, selon une jurisprudence classique, impropre à sa destination.


Le vendeur n’ayant pas la qualité de constructeur, la garantie décennale ne pourrait donc être invoquée que si le vendeur était également le fabriquant de la piscine.


Encore faut-il également que l’abri de piscine puisse être qualifié d'« ouvrage » au sens de ceux concernés par la garantie décennale.


Cela nécessite de recourir à un Avocat qui pourra analyser les critères dégagés par la jurisprudence pour déterminer dans chaque cas si l’abri de piscine peut ou non être qualifié d’ouvrage.


Je suis à votre disposition pour toute action ou information.


Me Michèle BARALE

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