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Michèle BARALE

QUEL EST LE DÉLAI D’ACTION POUR AGIR SUR LE FONDEMENT DES DOMMAGES INTERMÉDIAIRES ?

Droit de la construction – Avocat Nice – Maître Michèle BARALE – Responsabilité – Constructeur – Dommages intermédiaires – Après réception – Délai – Forclusion


Il est rappelé que l’action en responsabilité pour dommages intermédiaires à l’encontre des constructeurs est une action en responsabilité contractuelle de droit commun.


Depuis la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile, toutes les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs et leurs sous-traitants, qu’il y ait ou non dommage à l’ouvrage (par exemple pour manquement au devoir de conseil), se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux.


Ce principe est posé à l’article 1792-4-3 du Code Civil.


A noter que la durée et le point de départ du délai du régime de responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs sont alignés sur le régime de la garantie décennale dans le but d’harmoniser ces deux régimes de responsabilité.


Dans un arrêt du 10 juin 2021, la Cour de Cassation prolonge cette œuvre d’harmonisation en qualifiant ce délai de l’article 1792-4-3 du Code Civil de délai de forclusion par analogie avec celui de l’article 1792-1-1 du Code Civil relatif à la garantie décennale.

Il en résulte que le délai de forclusion est en principe insusceptible de suspension et d’interruption.


Par exception, le délai de forclusion peut être, en vertu de la loi, interrompu par :

  • une assignation en justice, par la voie du référé (article 2241 du Code Civil)

  • une mesure conservatoire ou un acte d’exécution forcée (article 2244 du Code Civil)

Le juge doit soulever d’office l’expiration du délai de forclusion qui est d’ordre public. Le délai de forclusion n’est pas à même d’être aménagé conventionnellement.


De même, ce délai de forclusion ne peut pas être interrompu par la reconnaissance de responsabilité du constructeur, contrairement au délai de prescription.


Ainsi, dans le cas soumis à la Cour de Cassation, si un protocole d’accord avait été signé par les parties en 2011 constituant une reconnaissance de responsabilité de la part du débiteur, celle-ci n’était pas susceptible d’interrompre le délai de forclusion décennal applicable à l’action en responsabilité contractuelle du maître d’ouvrage contre l’entreprise. En ayant agi en justice pour la première fois en 2014, alors que la réception des travaux datait de 2003, les maîtres de l’ouvrage ont fait preuve d’une inertie procédurale justifiant qu’ils soient jugés forclos à agir.


Le contentieux de responsabilité des constructeurs est un domaine juridiquement technique où les conseils d’un Avocat pourront apporter un éclairage utile.


Le Cabinet BARALE est à votre disposition pour toute action ou information.



Me Michèle BARALE

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